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réglementation pour l'ouverture d'un terrain de cross

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réglementation pour l'ouverture d'un terrain de cross Empty réglementation pour l'ouverture d'un terrain de cross

Message par Admin.windsession Sam 19 Juil - 21:04

Réglementation sur les terrains réservés aux sports motorisés


Qu’est-ce qu’un terrain de sports motorisés ?

Par “terrain” il faut entendre des espaces clos, d’un seul tenant, strictement délimités, spécialement aménagés pour la pratique du tout-terrain motorisé et pourvu d’un seul accès pour les spectateurs ainsi que d’une aire de stationnement. Ces terrains doivent être matérialisés par des balises ou tout autre moyen rendant leurs limites clairement identifiables. Le site doit encore être éloigné de toute habitation et hors d’une zone écologique sensible.

Autorisation d’ouverture

Au titre de l’article L. 362-3 du code de l’environnement, l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-19 du code de l'urbanisme. Le maire délivre ou non l'autorisation d'ouverture des terrains réservés à la pratique des sports motorisés, et l'assortit éventuellement de certaines conditions. Cette autorisation est obligatoire quelle que soit la taille du terrain.

Cet article s’applique à toutes les communes, dotées ou non d’un document d’urbanisme. Le site choisi doit être éloigné de toute habitation, hors d'une zone écologique sensible. Ces terrains doivent être clos et pourvus d'un accès facile et d'une aire de stationnement. Si leur superficie dépasse 4 hectares, ces terrains sont soumis à étude d’impact et enquête publique.

Les terrains réservés à la pratique du motocross doivent être homologués par le préfet (décret du 23 décembre 1958 et arrêté du 17 février 1961). L’arrêté d’homologation est révocable et peut être subordonné à la réalisation d’une enquête d’utilité publique.

En zone de montagne, en vertu de l’article R. 145-2 du code de l’urbanisme, sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, en application du I de l'article L. 145-11, les unités touristiques nouvelles ayant pour objet l'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés, lorsque ceux-ci sont soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Limitation des niveaux sonores des véhicules de sport motorisé

L'arrêté du 20 février 1991 relatif aux dispositifs d'échappement s’applique à la limitation des niveaux sonores des véhicules équipés de moteurs thermiques et destinés à circuler hors des voies ouvertes à la circulation. Cet arrêté stipule que, dans le cas des dispositifs d'échappement destinés à équiper des véhicules de compétition, le document attestant la conformité est remplacé par une dérogation délivrée par le ministre chargé de l'environnement. Cette dérogation doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane.

Epreuves et compétitions automobiles hors voies publiques. Concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur.

Le régime juridique applicable aux épreuves et compétitions automobiles a été récemment modifié (décret n°2006-554 du 16 mai 2006). Ce nouveau décret abroge les articles 9 à 20 du décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ainsi que ses articles 1er à 8 et 21 à 24 en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur. Le décret n°58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur est également abrogé.

Trois régimes juridiques distincts sont désormais considérés :


les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique ;


les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur des circuits, terrains ou parcours ;


les circuits.

Le décret introduit également des dispositions communes relatives aux concentrations soumises à autorisation et aux manifestations.

Concentrations de véhicules terrestres à moteur
Le terme « concentration » correspond aux rassemblements comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, se déroulant sur la voie publique dans le respect du code de la route, imposant aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et étant dépourvus de tout classement. De telles concentrations sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues ; au-delà, elles sont soumises à autorisation. Le dossier de déclaration doit être déposé au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.

Manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur
Par "manifestation", on entend « le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes ». Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours (termes définis à l’article 4 du décret) sont soumises à autorisation. En outre, toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation.

Circuits
Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable (article 14 du décret). L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : par le ministre de l'intérieur, après visite sur place de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.

Dispositions communes aux concentrations soumises à autorisation et aux manifestations
L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt.



Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur


Arrêté du 7 août 2006 pris pour l’application des articles 5, 7 et 14 du décret no 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur

Circuits de karting
Le règlement national des circuits de karting a été agréé par arrêté du 16 octobre 1996. Pour les manifestations se déroulant sur un circuit non homologué, l'autorisation doit répondre aux conditions de l'arrêté du 17 février 1961 relatif aux lieux non ouverts à la circulation.

Les pistes de karting en salle sont soumises à autorisation préalable et aux règles d'urbanisme (permis de construire et, selon l'importance du projet, à enquête publique et étude d'impact).

Toutefois, si elles ne sont pas ouvertes au public, l'autorisation préalable n'est pas exigée, mais les valeurs limites de bruit (articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique) doivent être respectées.
Épreuves et compétitions automobiles sur voies publiques

Toutes les épreuves, courses ou compétitions organisées sur tout ou partie de la voie publique doivent être, elles aussi, expressément autorisées par l'Administration (décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955), mais il n'existe pas alors de dispositions spéciales visant à assurer la tranquillité publique, sinon les pouvoirs généraux de police appartenant aux maires des communes traversées ou, à défaut, aux préfets des départements concernés.

Un arrêt de 1991 fait jurisprudence concernant la distinction entre promenade organisée de véhicules sur la voie publique et course automobile devant être autorisée selon l'article L. 5 du Code de la route (Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 16 juillet 1991, n° 668).

L'article L. 571-6 du Code de l'environnement prévoit de soumettre les activités bruyantes à certaines prescriptions ou même à autorisation.

Un projet de décret qui doit être soumis au Conseil d'État prévoit une homologation des circuits et des terrains et soumet les épreuves, compétitions et manifestations qui s'y dérouleront à une étude portant sur l'impact sonore et les mesures à prendre pour protéger les riverains.
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